Lundi 28 janvier 2008
Pour mémoire:

-  les avocats ne peuvent pas aller voir les personnes retenues  à l'IPPP, même si ce transfert a lieu dans le cadre d'une garde à vue, que la personne avait demandé l'assistance d'un avocat et que le transfert a eu lieu avant.


- le Tribunal administratif consacre le droit à l'Avocat à l'IPPP et enjoint au Préfet de Police de modifier la Charte d'accueil censée être remise aux personnes arrivant à l'IPPP pour y inscrire le droit de consulter un Avocat.

- le Préfet de Police, qui déclare dans la presse que cela ne pose aucune difficulté, fait tout de même appel de cette décision, refusant de procéder à cette modification de la Charte d'accueil.


Que dit la Cour?

La Cour rappelle que:

- L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose que: "en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le Maire et à Paris les Commissaires de Police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires" ( les mesures provisoires étant le transfert à l'IPPP);

- L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que: "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement (...) elle doit être informée dès l'admission de sa situation juridique et de ses droits (...) elle dispose du droit (...) de prendre conseil d'un Avocat de son choix";


 - L'IPPP  est destinée à assurer la rétention temporaire des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes en vue d'une éventuelle hospitalisation.


Le débat juridique:

La position du Préfet de Police était de soutenir que le transfert  à l'IPPP ne constitue pas une mesure d'hospitalisation d'office  même si les personnes sont privées de leur liberté sans leur consentement. Il en déduit que les droits conférés aux personnes hospitalisées sous contrainte (notamment droit à l'Avocat) ne sauraient s'appliquer aux personnes transférées à l'IPPP.


La position de la Cour:

 La Cour considère que les droits dont bénéficient les personnes  hospitalisées sans leur consentement ne se limitent pas  à la HO et la HDT, mais à  L'ENSEMBLE des mesures d'hospitalisation sous contrainte susceptibles d'être prises en application des chapitres II et III du Livre 2 ed la troisième partie du Code de la santé publique.


La Cour poursuit en  considérant que le séjour à l'IPPP, malgré sa courte durée (max 48 heures)  est une forme d'hospitalisation ouvrant droit à l'information prévu pour la HO et la HDT.

La Cour en déduit que l'IPPP étant chargée de soigner, encadrer, et surveiller les personnes dangereuses à cause des troubles mentaux qu'elles présentent, afin de favoriser la sédation de leur état, le daignostic médical et la prise en charge thérapeutique, il s'agit  d'une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L3211-3 du Code de la santé publique.


Qu'en conséquence, les personnes transférées à l'IPP "doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un Avocat de leur choix".

 La Cour a donc rejeté l'appel du Préfet de Police.



Conséquences de cette décision:

Le Préfet de Police doit toujours modifier la Charte d'accueil de l'IPPP pour y inscrire le droit à l'Avocat.

Le régime juridique des personnes transférées à l'IPPP est enfin clarifié : le séjour à l'IPPP étant assimilé à une mesure d'hospitalisation sous contrainte au même titre que la HO et la HDT, elles bénéficient des droits mentionnées à l'article L3211-3 du Code de la santé publique,  tout comme les personnes faisant l'objet d'une de ces deux mesures d'hospitalisation sous contrainte.


Cette décision est une avancée notable est appréciable car le régime juridique applicable aux personnes séjournant  à l'IPPP est enfin déterminé.  Ces personnes bénéficient enfin des droits accordés par la Loi aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte.
par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
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