Samedi 20 octobre 2007

Le Tribunal administratif de Paris a rendu un jugement important au regard du droit à l'information des administrés internés à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP).

Si le législateur a prévu expressément le droit d'accès à un avocat au bénéfice des personnes gardées à vue et des étrangers en situation irrégulière en passe d'être reconduits à la frontière, il n'en va pas de même pour ceux qui font l'objet d'un transfert à l'IPPP.

Cela en effet ne figure pas au rang des dispositions du livre deuxième "Lutte contre les maladies mentales" du Code de la santé publique.
La jurisprudence qui en découle demeure ténue.
Le jugement du 22 novembre 2006 présente donc le mérite d'avoir clarifié une situation où la liberté individuelle d'aller et venir est limitée par le pouvoir de police.

IL convient à ce titre de rappeler que l'Etat français, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, n'a pas judiciairisé ses procédures d'internement: c'est à dire que pour hospitaliser quelqu'un sans son consentement, il n'y a pas de contrôle du juge.
Aindi, l'hospitalisation d'office est l'expression directe d'un mode d'internement à l'initiative et sous le contrôle de la police administrative.



Nous relevons que le jugement du Tribunal administratif de Paris identifiele statut de l'IPPP ainsi que celui des personnes qui y sont transférées (I). Il consacre par ailleurs l'existence d'un droit fondamental, celui de l'accès à un Avocat (II).


I. Identification du statut juridique de l'IPPP.

Les origines historiques expliquent l'existence du bâtiment de la rue Cabanis (paris 14ème arrondissement).
Créée le 28 février 1872 par le Préfet de police de Paris afin que les personnes à l'encontre desquelles des mesures provisoires étaient ordonnées ne soient pas privées de liberté dans les mêmes locaux que les délinquants, l'Infirmerie a d'abord trouvé place dans les locaux du Palais de Justice avant de rejoindre le domaine de l'Hôpial Saint-Anne en 1961.

En 1999, le Tribunal administratif de Paris avait considéré que l'IPPP n'est pas un établissement public de soins au sens de l'article 34 de la Constitution, qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale, ni, en outre, de l'autonomie juridique ou d'une autonomie financière.

L'IPPP est placée sous l'autorité d'un Médecin chef. Elle relève du Directeur de la protection du public et de la Préfecture de Police de Paris, ainsi que du Sous-Directeur de la protection sanitaire assisté du Chef du Bureau d'hygiène mentale.

La "Charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'IPPP", document établi le 18 juillet 2002 par le Préfet de police de Paris, conduisait donc à s'interroger sur sa véritable nature compte tenu des personne sprivées de liberté qui s'y trouvaient transférées et maintenues: prison sanitaire? structure médico-sociale? établissement à vocation hospitalière?

Dans son jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif a retenu la qualification de "structure particulière", rappelant ainsi son caractère unique sur l'ensemble du territoire français.
En effet, en Province, les personnes transférées à la demande des Maires au titre des "mesures provisoires" que nous examinerons plus loin, sont préalablement examinées par un Médecin indépendant du pouvoir policier et transférées, le cas échéant, dans une structure hospitalière.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le sjuges n'ont pas manqué de rappeler que le Préfet de police a crée cette structure "au sein de son administration" (...) "pour les besoins des missions dévolues aux Commissaires de Police".

LeTribunal identifie le statut des personnes transférées.A l'IPPP elle se trouvent donc en "rétention temporaire" ..."en vue de l'instruction d'une éventuelle mesure d'internement d'office".

On notera que ce statut se distingue de celui des personnes privées de leur liberté dans le cadre d'une garde à vue. IL se rapproche, en revanche, de celui des étrangers en situation irrégulière lorsque ces derniers, dans l'attente d'être reconduits à la frontière, sont placés en rétention.
Dans ce cas, c'est l'autorité administrative de police (le Préfet de Police) qui prend un arrêté de placement en rétention dans des locaux "ne relevant pas de l'administration pénitentiaire".

Un autre caractère pertinent de ce jugement est d'avoir assimilé le régime de la rétention administrative des personnes transférées à l'IPPP "dont le comportement révèle des troubles mentaux" à celui des personnes privées de leur liberté au cours d'une hospitalisation d'office.


La loi du 9 août 2004 a pourtant donné une base légale au droit à l'accès à un avocat pendant le séjour à l'IPPP:

"lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III (hospitalisation sur la demande d'un tiers et hospitalisation d'office), ou est transportée en vue de cette hospitalisation ( ce qui correspond bien à l'IPPP), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée des l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit: 3°) de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix."


Malgré tout, le Préfet de Police de Paris arguait que les personnes transférées à l'IPPP ne bénéficiaient pas de ces dipsositions.

Rappelons pour mémoire que les "mesures provisoires" dont on parle ne sont pas définies par le Code de la santé publique alors qu'elles sont attentatoires à la liberté individuelle d'aller et venir.
D'ailleurs, lors des débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui précédèrent le vote de la Loi de 1990 (qui régit les procédures d'internement), quelques parlementaires mirent en évidence les dérives arbitraires qui ne manqueraient pas de survenir.

La position de l'Administration traduisait sa mauvaise lecture des dispositons du Code de la santé publique. IL est facile de relever que les droits fondamentaux énoncés précités figuraient bien en première position dans l'ordre des articles qui composent le chapitre, de sorte qu'ils s'appliquent manifestement à tous les modes de privation de liberté intervenant dans le domaine des maladies mentales.

On comprend donc la valeur que prend la rédaction du considérant du jugement du Tribunal administratif :  "considérant que les mesures privisoires prises sur le fondement de l'article L3213-2 du Code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu'ils y aient consenti, présentent le caractère d'une hospitalisation d'office alors même que l'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation".


II.La consécration du droit à l'Avocat.

La loi a énoncé clairement le droit d'accès à un Conseil dans les cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir.

Ainsi, la privation de liberté liée à la rétention décidée par le Préfet de police à l'encontre des étrangers en sitation irrégulière s'accompagne du droit pour ces derniers de pouvoir s'entretenir avec un Avocat au Centre de rétention.

La Cour de Cassation est d'ailleurs venue rappeler que le refus d'admettre ce Conseil dans le centre de rétention au vu d'horaires interdisant les visites dans cette zone pendant 12 heures consécutives, porte atteinte à ce droit.

L'intérêt réside dans ce que les juges ont imposé l'effectivité du droit d'accès à un Avocat à toute heure du jour et de la nuit dans un domaine qui relève, comme l'IPPP, d'une rétention administrative fondée sur une mesure de police coercitive.

En ce qui concerne la garde à vue, le Code de procédure pénale a fixé les modalités d'accès à l'avocat en distinguant les infractions de droit commun qui entraînent le droit, pourle gardé à vue, de s'entretenir avec un avocat dès la première heure qui suit la notification de ses droits, des infractions spéciales qui diffèrent ce doit plus tard au cours de la garde à vue.

L'intérêt de la présence de l'avocat dans ces deux domaines du droit repose sur l'information délivrée par le professionnel  la personne non initiée, fragilisée par sa situation d'infériorité par rapport au pouvoir de police.

A travers son Conseil, la personne bénéficie de toutes les informations relatives à sa situation juridique au cours de la rétention ou de la garde à vue, de même que celles portant sur les éventuelles procédures dont il pourra ensuite faire l'objet.

Ce droit d'accès à un avocat n"a jamais figuré dans les textes relatifs à l'organisation et au fondement de l'IPPP alors que les personnes qui y sont transférées sont privées de leur liberté dans une cellule où elles peuvent attendre plusieurs heures (maximum 48 heures) avant de rencontrer le psychiatre de la structure qui décidera soit de leur transfert vers un établissement psychiatrique, soit de leur retour en garde à vue s'il estime qu'elles sont accessibles à une sanction pénale, à moins que la personne ne soit remise en liberté.

Rappelons que l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dan sune langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

En outre, l'article 9 du Pace de New York prévoit que tout individu arrêté sera informé des raisons de son arrestation au moment où elle survient.

En France, ce doit est respecté dans d'autres domaines que celui des internements.

Précisément, ce droit à l'information a été consacré pour les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office (Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 1998).
Si cet arrêt se limite à énoncer l'obligation, qui pèse sur le Préfet de police, d'imposer que les motifs de la mesure soient portés à la connaissance de l'intéressé, il reflète néanmoins une avancée dans l'amélioration du sort des personnes privées de leur liberté du fait d'une hospitalisation sous contrainte.

Cette décision est transposable à la problématique de l'IPPP, puisque les Commissaires de police y envoient les personnes en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

En cas de transfert, il estconstant que le Commissaire de police n'informe pas l'intéressé des raisons de son transfert à l'IPPP ni des suites qui peuvent être données.

De sorte que l'on peut soutenir qu'au cours dela rétention à l'IPPP, qui peut durer 48 heures, la personne demeure dans une absence totale d'information.

On imagine alors aisément l'angoisse de la personne et qui s'ajoute au contexte même de la réteniton: l'intéressé accède à l'IPPP encadré par des fonctionnairesde police qui l'y ont emmenée en fourgon à partir du commissariat.
La personne est conduite directement à l'étage des cellules où elle doit retirer ses vêtements et enfilier un pyjama; ses effets personnels sont consignés. Conduit dans une cellule, l'intéressé n'en sort que pour être examiné par le psychiatre oo satisfaire ses beosins intimes ou prendre une douche en présence d'infirmiers.

A son arrivée à l'IPPP, la personne ne reçoit aucune explication sur la privation de liberté dont elle fait l'objet, aucun renseignement sur la suite de la procédure. C'est un silence absolu qui participe au carcatère traumatisant de l'IPPP.

Si un Avocat est informé de la présence d'une personne dans les locaux de l'IPPP, il est assez impuissant: en effet la Charte d'accueil ne prévoit pas son accès aux locaux. Il s'agit d'un déni total de l'avocat dans une procédure privative de liberté.

Pourtant nul ne peut contester que la conduite et le séjour à l'IPPP constituent des mesures de police coercitives et privatives de liberté dès lors que le consentement de l'intéressé est exclu<;

Le contrôle du caractère nécessaire du transfert à l'IPPP doit pouvoir être apprécié, non pas seulement de façon unilatérale par l'Administration comme c'est le cas actuellement, mais également par un tiers, avocat ou médecin extérieurs.

En tout état de cause, médecins et avocats doivent pouvoir accéder à l'IPPP pour informer l'interessé de sa situation et recevoir ses déclarations.


Le jugement rendu par le Tribunal administratif constitue, sans aucun doute, une évolution dans l'amélioration des conditions de rétention des personnes transférées à l'IPPP.

Néanmoins, l'Administration continuer de bafouer le droit à l'accès à l'avocat puisque le Préfet de Police de Paris, bien qu'il ait déclaré que cette décision ne posait aucune difficulté,  a interjeté appel.

Il reste à attendre la mise ne place du contrôleur général des lieux privatifs de liberté.
par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Retour à l'accueil

Présentation

Recherche

Calendrier

Novembre 2008
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
<< < > >>
Blog : Sport sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus