Lundi 28 janvier 2008
Bonjour à tous,


Nous sommes toutes deux  Avocates au Barreau de Paris et avons à coeur d'informer les personnes concernées par une mesure d'internement psychiatrique de l'état du droit français applicable et surtout de leurs droits.

Les personnes internées sont privées de leur liberté d'aller et venir et à ce titre doivent pouvoir être informées de l'aspect juridique de leur situation, des droits que la Loi leur garantit et comment les exercer.

Dans le cadre de notre exercice professionnel, nous avons pu constater que l'accès à l'information dans ce domaine est particulièrement difficile.

L'objectif de ce blog est donc de pallier cette carence et d'informer tant les personnes concernées que leur entourage.

Ainsi nous aborderons ce qui attrait à l'hospitalisation d'office (HO), à l'hospitalisation sur la demande d'un tiers (HDT) et aussi à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris (IPPP), une spécialité parisienne.

Nous évoquerons également, mais plus succintement, la tutelle, la curatelle, mesures spécifiques qui peuvent concerner les personnes traitées en psychiatrie et des questions plus pratiques comme le dossier médical.

La consultation de ce blog ne saurait se substituer à la consultation d'un professionnel, surtout en ce qui concerne les procédures judiciaires qui sont décrites.

Vos commentaires sont les bienvenus pour nous aider à améliorer ce blog, néanmoins, aucune demande concernant un cas personnel ne sera traitée, ce blog n'étant pas un lieu de consultation juridique.


Ce blog est en cours de réalisation, merci de votre indulgence!





par Julie Cadin Jasna Stark
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Lundi 28 janvier 2008
Pour mémoire:

Dans sa décision du 21 décembre 2007, la Cour administrative d'appel a estimé que le séjour à l'IPPP constitue une mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Il en résulte que les droits que la Loi accordent aux personnes hospitalisées sans leur consentement (HO, HDT) sont applicables aux personnes séjournant à l'IPPP.



Quels sont ces droits?

Aux termes de l'article L3211-3 du Code de la santé publique, les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement (HO, HDT et IPPP) sont les suivants:

- le droit d'être informé, dès l'admission, et par la suite, sur demande, de sa situation juridique et de ses droits, qui sont:

1. le droit de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L3222-4 du Code de la santé publique (Représentant de l'Etat dans le département, Juge du Tribunal d'Instance, Président du Tribunal de Grande Instance ou son délégué, le Maire ou son représentant, le Procureur de la République)

2. le de saisir la Commission prévue à l'article L3222-5 du Code de la santé publique (Commission départementale des hospitalisations psychiatriques)

3. le droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un Avocat de son choix

4. le droit d'envoyer et de recevoir des courriers

5. le droit de consulter le règlement intérieur de l'Etablissement et de recevoir des explications (logiquement ce droit, dans le cas de l'IPPP doit viser la Charte d'accueil)

6. le droit d'exercer sont droit de vote

7. le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix


par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
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Lundi 28 janvier 2008
Les faits:

Une personne est interpellée le 15 octobre  21h en raison de son attitude agressive sur la voie publique.

Elle est conduite par les policiers à l'hôpital pour un examen de comportement, ramenée dans les locaux de la Police, puis transférée, le 16 octobre à 1h15.

Le même jour (16 octobre) à 10h30, la personne est reconduite dans les locaux de Police puis placée en garde à vue à compter de son interpellation (tout va bien).

La personne manifeste son désir de s'entretenir avec un Avocat à la 20ème heure de garde à vue .

Le policier met fin à la garde à vue le 16 octobre à 20 heures.

L'officier estime que le temps passé à l'IPPP, soit 9h15, doit être déduit du temps de garde à vue effectué et dès lors ne prend pas les mesures nécesssaires pour que l'entretient avec l'Avocat ait lieu: selon son calcul, le gardé à vue a en effet moins de 20 heures de garde à vue.


La position de la Cour de Cassation: arrêt du 27 mai 1997:

La Cour estime que le temps de la prise en charge médicale, decidée par les policiers et exercée sous leur contrôle, n'a pas pour conséquence de suspendre la garde à vue.


par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
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Lundi 28 janvier 2008
Pour mémoire:

-  les avocats ne peuvent pas aller voir les personnes retenues  à l'IPPP, même si ce transfert a lieu dans le cadre d'une garde à vue, que la personne avait demandé l'assistance d'un avocat et que le transfert a eu lieu avant.


- le Tribunal administratif consacre le droit à l'Avocat à l'IPPP et enjoint au Préfet de Police de modifier la Charte d'accueil censée être remise aux personnes arrivant à l'IPPP pour y inscrire le droit de consulter un Avocat.

- le Préfet de Police, qui déclare dans la presse que cela ne pose aucune difficulté, fait tout de même appel de cette décision, refusant de procéder à cette modification de la Charte d'accueil.


Que dit la Cour?

La Cour rappelle que:

- L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose que: "en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le Maire et à Paris les Commissaires de Police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires" ( les mesures provisoires étant le transfert à l'IPPP);

- L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que: "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement (...) elle doit être informée dès l'admission de sa situation juridique et de ses droits (...) elle dispose du droit (...) de prendre conseil d'un Avocat de son choix";


 - L'IPPP  est destinée à assurer la rétention temporaire des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes en vue d'une éventuelle hospitalisation.


Le débat juridique:

La position du Préfet de Police était de soutenir que le transfert  à l'IPPP ne constitue pas une mesure d'hospitalisation d'office  même si les personnes sont privées de leur liberté sans leur consentement. Il en déduit que les droits conférés aux personnes hospitalisées sous contrainte (notamment droit à l'Avocat) ne sauraient s'appliquer aux personnes transférées à l'IPPP.


La position de la Cour:

 La Cour considère que les droits dont bénéficient les personnes  hospitalisées sans leur consentement ne se limitent pas  à la HO et la HDT, mais à  L'ENSEMBLE des mesures d'hospitalisation sous contrainte susceptibles d'être prises en application des chapitres II et III du Livre 2 ed la troisième partie du Code de la santé publique.


La Cour poursuit en  considérant que le séjour à l'IPPP, malgré sa courte durée (max 48 heures)  est une forme d'hospitalisation ouvrant droit à l'information prévu pour la HO et la HDT.

La Cour en déduit que l'IPPP étant chargée de soigner, encadrer, et surveiller les personnes dangereuses à cause des troubles mentaux qu'elles présentent, afin de favoriser la sédation de leur état, le daignostic médical et la prise en charge thérapeutique, il s'agit  d'une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L3211-3 du Code de la santé publique.


Qu'en conséquence, les personnes transférées à l'IPP "doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un Avocat de leur choix".

 La Cour a donc rejeté l'appel du Préfet de Police.



Conséquences de cette décision:

Le Préfet de Police doit toujours modifier la Charte d'accueil de l'IPPP pour y inscrire le droit à l'Avocat.

Le régime juridique des personnes transférées à l'IPPP est enfin clarifié : le séjour à l'IPPP étant assimilé à une mesure d'hospitalisation sous contrainte au même titre que la HO et la HDT, elles bénéficient des droits mentionnées à l'article L3211-3 du Code de la santé publique,  tout comme les personnes faisant l'objet d'une de ces deux mesures d'hospitalisation sous contrainte.


Cette décision est une avancée notable est appréciable car le régime juridique applicable aux personnes séjournant  à l'IPPP est enfin déterminé.  Ces personnes bénéficient enfin des droits accordés par la Loi aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte.
par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
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Jeudi 10 janvier 2008


De quoi parle-t-on?

"De l'enfermement à vie, à l'issue de leur peine de prison, dans un centre socio-médico-judiciaire, des condamnés estimés dangereux par une commission pluridisciplinaire (préfet, magistrat, psychologue, psychiatre, avocat, victime). La décision est prise pour un an renouvelable sans limite par une commission composée de trois magistrats de la cour d'appel." (www.lemonde.fr)

Cette mesure ne serait pas une peine....En effet, une peine c'est la prison pour avoir fait quelque chose. La mesure de sûreté c'est le centre fermé avant de recommencer. Le résultat: privation de liberté possible à vie.
Chacun appréciera.

Bien sur nous sommes tous sensibles au problème de la récidive, surtout quand les personnes condamnées sont libérées alors pourtant qu'il est établi qu'elles sont toujours dangereuses et que la potentiel de récidive est élevé.

Il est néanmoins signe de bonne santé juridique de s'interroger sur une possible privation de liberté sans condamnation.

Le Gouvernement lui même doit y être sensible puisqu'initialement il précisait que "cette rétention est entourée d'importantes garanties pour en limiter l'application aux cas extrêmes n'offrant aucune autre solution. Elle ne pourra être prononcée qu'à l'encontre des personnes condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion, pour meurtre, assassinat, actes de torture ou de barbarie ou viol, commis sur un mineur de quinze ans." (source www.lemonde.fr)

Pourtant les Députés ont durci le texte: cette mesure sera applicable aux mineurs de 15 à 18 ans et  toutes les personnes condamnées pour un crime aggravé et condamnées à au moins 15 ans de réclusion.

On note cependant un propos agréable à l'oreille de Rachida DATI au JT de 20 heures: à la question "pourquoi plutôt ne pas envisager une hospitalisation d'office?", elle répond: "il ne s'agit pas là de troubles mentaux".

Premières paroles en faveur d'une distinction entre dangerosité et maladie mentale alors pourtant qu'une dangeureuse amalgame entre ces deux termes semble de rigueur au Gouvernement...
par Julie Cadin et Jasna Stark
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Samedi 20 octobre 2007

Le Tribunal administratif de Paris a rendu un jugement important au regard du droit à l'information des administrés internés à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP).

Si le législateur a prévu expressément le droit d'accès à un avocat au bénéfice des personnes gardées à vue et des étrangers en situation irrégulière en passe d'être reconduits à la frontière, il n'en va pas de même pour ceux qui font l'objet d'un transfert à l'IPPP.

Cela en effet ne figure pas au rang des dispositions du livre deuxième "Lutte contre les maladies mentales" du Code de la santé publique.
La jurisprudence qui en découle demeure ténue.
Le jugement du 22 novembre 2006 présente donc le mérite d'avoir clarifié une situation où la liberté individuelle d'aller et venir est limitée par le pouvoir de police.

IL convient à ce titre de rappeler que l'Etat français, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, n'a pas judiciairisé ses procédures d'internement: c'est à dire que pour hospitaliser quelqu'un sans son consentement, il n'y a pas de contrôle du juge.
Aindi, l'hospitalisation d'office est l'expression directe d'un mode d'internement à l'initiative et sous le contrôle de la police administrative.



Nous relevons que le jugement du Tribunal administratif de Paris identifiele statut de l'IPPP ainsi que celui des personnes qui y sont transférées (I). Il consacre par ailleurs l'existence d'un droit fondamental, celui de l'accès à un Avocat (II).


I. Identification du statut juridique de l'IPPP.

Les origines historiques expliquent l'existence du bâtiment de la rue Cabanis (paris 14ème arrondissement).
Créée le 28 février 1872 par le Préfet de police de Paris afin que les personnes à l'encontre desquelles des mesures provisoires étaient ordonnées ne soient pas privées de liberté dans les mêmes locaux que les délinquants, l'Infirmerie a d'abord trouvé place dans les locaux du Palais de Justice avant de rejoindre le domaine de l'Hôpial Saint-Anne en 1961.

En 1999, le Tribunal administratif de Paris avait considéré que l'IPPP n'est pas un établissement public de soins au sens de l'article 34 de la Constitution, qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale, ni, en outre, de l'autonomie juridique ou d'une autonomie financière.

L'IPPP est placée sous l'autorité d'un Médecin chef. Elle relève du Directeur de la protection du public et de la Préfecture de Police de Paris, ainsi que du Sous-Directeur de la protection sanitaire assisté du Chef du Bureau d'hygiène mentale.

La "Charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'IPPP", document établi le 18 juillet 2002 par le Préfet de police de Paris, conduisait donc à s'interroger sur sa véritable nature compte tenu des personne sprivées de liberté qui s'y trouvaient transférées et maintenues: prison sanitaire? structure médico-sociale? établissement à vocation hospitalière?

Dans son jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif a retenu la qualification de "structure particulière", rappelant ainsi son caractère unique sur l'ensemble du territoire français.
En effet, en Province, les personnes transférées à la demande des Maires au titre des "mesures provisoires" que nous examinerons plus loin, sont préalablement examinées par un Médecin indépendant du pouvoir policier et transférées, le cas échéant, dans une structure hospitalière.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le sjuges n'ont pas manqué de rappeler que le Préfet de police a crée cette structure "au sein de son administration" (...) "pour les besoins des missions dévolues aux Commissaires de Police".

LeTribunal identifie le statut des personnes transférées.A l'IPPP elle se trouvent donc en "rétention temporaire" ..."en vue de l'instruction d'une éventuelle mesure d'internement d'office".

On notera que ce statut se distingue de celui des personnes privées de leur liberté dans le cadre d'une garde à vue. IL se rapproche, en revanche, de celui des étrangers en situation irrégulière lorsque ces derniers, dans l'attente d'être reconduits à la frontière, sont placés en rétention.
Dans ce cas, c'est l'autorité administrative de police (le Préfet de Police) qui prend un arrêté de placement en rétention dans des locaux "ne relevant pas de l'administration pénitentiaire".

Un autre caractère pertinent de ce jugement est d'avoir assimilé le régime de la rétention administrative des personnes transférées à l'IPPP "dont le comportement révèle des troubles mentaux" à celui des personnes privées de leur liberté au cours d'une hospitalisation d'office.


La loi du 9 août 2004 a pourtant donné une base légale au droit à l'accès à un avocat pendant le séjour à l'IPPP:

"lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III (hospitalisation sur la demande d'un tiers et hospitalisation d'office), ou est transportée en vue de cette hospitalisation ( ce qui correspond bien à l'IPPP), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée des l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit: 3°) de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix."


Malgré tout, le Préfet de Police de Paris arguait que les personnes transférées à l'IPPP ne bénéficiaient pas de ces dipsositions.

Rappelons pour mémoire que les "mesures provisoires" dont on parle ne sont pas définies par le Code de la santé publique alors qu'elles sont attentatoires à la liberté individuelle d'aller et venir.
D'ailleurs, lors des débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui précédèrent le vote de la Loi de 1990 (qui régit les procédures d'internement), quelques parlementaires mirent en évidence les dérives arbitraires qui ne manqueraient pas de survenir.

La position de l'Administration traduisait sa mauvaise lecture des dispositons du Code de la santé publique. IL est facile de relever que les droits fondamentaux énoncés précités figuraient bien en première position dans l'ordre des articles qui composent le chapitre, de sorte qu'ils s'appliquent manifestement à tous les modes de privation de liberté intervenant dans le domaine des maladies mentales.

On comprend donc la valeur que prend la rédaction du considérant du jugement du Tribunal administratif :  "considérant que les mesures privisoires prises sur le fondement de l'article L3213-2 du Code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu'ils y aient consenti, présentent le caractère d'une hospitalisation d'office alors même que l'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation".


II.La consécration du droit à l'Avocat.

La loi a énoncé clairement le droit d'accès à un Conseil dans les cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir.

Ainsi, la privation de liberté liée à la rétention décidée par le Préfet de police à l'encontre des étrangers en sitation irrégulière s'accompagne du droit pour ces derniers de pouvoir s'entretenir avec un Avocat au Centre de rétention.

La Cour de Cassation est d'ailleurs venue rappeler que le refus d'admettre ce Conseil dans le centre de rétention au vu d'horaires interdisant les visites dans cette zone pendant 12 heures consécutives, porte atteinte à ce droit.

L'intérêt réside dans ce que les juges ont imposé l'effectivité du droit d'accès à un Avocat à toute heure du jour et de la nuit dans un domaine qui relève, comme l'IPPP, d'une rétention administrative fondée sur une mesure de police coercitive.

En ce qui concerne la garde à vue, le Code de procédure pénale a fixé les modalités d'accès à l'avocat en distinguant les infractions de droit commun qui entraînent le droit, pourle gardé à vue, de s'entretenir avec un avocat dès la première heure qui suit la notification de ses droits, des infractions spéciales qui diffèrent ce doit plus tard au cours de la garde à vue.

L'intérêt de la présence de l'avocat dans ces deux domaines du droit repose sur l'information délivrée par le professionnel  la personne non initiée, fragilisée par sa situation d'infériorité par rapport au pouvoir de police.

A travers son Conseil, la personne bénéficie de toutes les informations relatives à sa situation juridique au cours de la rétention ou de la garde à vue, de même que celles portant sur les éventuelles procédures dont il pourra ensuite faire l'objet.

Ce droit d'accès à un avocat n"a jamais figuré dans les textes relatifs à l'organisation et au fondement de l'IPPP alors que les personnes qui y sont transférées sont privées de leur liberté dans une cellule où elles peuvent attendre plusieurs heures (maximum 48 heures) avant de rencontrer le psychiatre de la structure qui décidera soit de leur transfert vers un établissement psychiatrique, soit de leur retour en garde à vue s'il estime qu'elles sont accessibles à une sanction pénale, à moins que la personne ne soit remise en liberté.

Rappelons que l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dan sune langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

En outre, l'article 9 du Pace de New York prévoit que tout individu arrêté sera informé des raisons de son arrestation au moment où elle survient.

En France, ce doit est respecté dans d'autres domaines que celui des internements.

Précisément, ce droit à l'information a été consacré pour les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office (Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 1998).
Si cet arrêt se limite à énoncer l'obligation, qui pèse sur le Préfet de police, d'imposer que les motifs de la mesure soient portés à la connaissance de l'intéressé, il reflète néanmoins une avancée dans l'amélioration du sort des personnes privées de leur liberté du fait d'une hospitalisation sous contrainte.

Cette décision est transposable à la problématique de l'IPPP, puisque les Commissaires de police y envoient les personnes en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

En cas de transfert, il estconstant que le Commissaire de police n'informe pas l'intéressé des raisons de son transfert à l'IPPP ni des suites qui peuvent être données.

De sorte que l'on peut soutenir qu'au cours dela rétention à l'IPPP, qui peut durer 48 heures, la personne demeure dans une absence totale d'information.

On imagine alors aisément l'angoisse de la personne et qui s'ajoute au contexte même de la réteniton: l'intéressé accède à l'IPPP encadré par des fonctionnairesde police qui l'y ont emmenée en fourgon à partir du commissariat.
La personne est conduite directement à l'étage des cellules où elle doit retirer ses vêtements et enfilier un pyjama; ses effets personnels sont consignés. Conduit dans une cellule, l'intéressé n'en sort que pour être examiné par le psychiatre oo satisfaire ses beosins intimes ou prendre une douche en présence d'infirmiers.

A son arrivée à l'IPPP, la personne ne reçoit aucune explication sur la privation de liberté dont elle fait l'objet, aucun renseignement sur la suite de la procédure. C'est un silence absolu qui participe au carcatère traumatisant de l'IPPP.

Si un Avocat est informé de la présence d'une personne dans les locaux de l'IPPP, il est assez impuissant: en effet la Charte d'accueil ne prévoit pas son accès aux locaux. Il s'agit d'un déni total de l'avocat dans une procédure privative de liberté.

Pourtant nul ne peut contester que la conduite et le séjour à l'IPPP constituent des mesures de police coercitives et privatives de liberté dès lors que le consentement de l'intéressé est exclu<;

Le contrôle du caractère nécessaire du transfert à l'IPPP doit pouvoir être apprécié, non pas seulement de façon unilatérale par l'Administration comme c'est le cas actuellement, mais également par un tiers, avocat ou médecin extérieurs.

En tout état de cause, médecins et avocats doivent pouvoir accéder à l'IPPP pour informer l'interessé de sa situation et recevoir ses déclarations.


Le jugement rendu par le Tribunal administratif constitue, sans aucun doute, une évolution dans l'amélioration des conditions de rétention des personnes transférées à l'IPPP.

Néanmoins, l'Administration continuer de bafouer le droit à l'accès à l'avocat puisque le Préfet de Police de Paris, bien qu'il ait déclaré que cette décision ne posait aucune difficulté,  a interjeté appel.

Il reste à attendre la mise ne place du contrôleur général des lieux privatifs de liberté.
par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : Infirmerie Psychiatrique IPPP
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Samedi 20 octobre 2007


On l'attendait, le second livre de Philippe CLEMENT qui est, pour mémoire, infirmier psychiatrique.

Les points sur lesquels l'auteur s'est interrogé sont repris au travers d'histoires de certains patients.

En ce qui nous concerne, nous retenons l'histoire de cette patiente dont le dossier, à son arrivée à l'hôpital psychiatrique, comprend une demande d'hospitalisation par son père, mais un seul certificat médical.

Ce certificat médical ne visant pas la notion de péril imminent, il faudrait un second certificat.

Il en résulte que la patiente n'est légalement pas sous le régime de l'HDT.

L'auteur s'interroge donc sur la légalité de cette hospitalisation à laquelle la patiente n'a pas consentie, alors surtout qu'il semble que des mesures coercitives ont été prises à son égard..pour finir, cette patiente refusant de prendre les médicaments présentés, les recevra en injection....


On se souviendra également du parcours de ce patient qui bénéficiera des tentatives de réinsertion propres à la politique de secteur. On s'interroge sérieusement sur l'accompagnement de la sortie de ce patient au bout de ...18 années de séjour en hôpital psychiatrique.

De la disponibilité permanente des infirmiers, ce patient est passé à la rigueur de devoir solliciter un rendez-vous, parfois plusieurs jours à l'avance, pour exposer ses difficultés.


On est préoccupé, d'autre part, par les mesures habituellement prescrites en institution, et qui visiblement le sont parfois alors que cela peut se heurter à des angoisses particulières des patients (angoisse d'être seul/chambre fermée).


On lit avec attention enfin, l'expérience que nous livre l'auteur, qui a exercé en hôpital psychiatrique, mais également en service psychiatrique d'un hôpital général.

On apprécie surtout l'honnêteté de ce praticien, qui livre sans ambage ses préoccupations, sans pour autant verser dans le discrédit de ce type de soins qui demeurent nécessaires dans certains cas.
par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : A lire, voir ou écouter
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Jeudi 18 octobre 2007


Chez nous, ailleurs, le Sénat nous livre un petit tour d'horizon. Pour mener une réflexion constructive, il faut avoir les bases.


"NOTE DE SYNTHESE

En France, l'article 122-1 du code pénal énonce : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Par conséquent, les personnes déclarées irresponsables en raison de troubles mentaux font l'objet, selon le stade auquel l'irresponsabilité est constatée, soit d'un non-lieu de la part du juge d'instruction, soit d'une décision d'acquittement ou de relaxe prononcée par la juridiction pénale. Il peut même arriver que le parquet renonce à engager des poursuites contre un délinquant dont l'irresponsabilité ne fait a priori aucun doute et classe sans suite les procès-verbaux d'infraction.

Lorsque la déclaration d'irresponsabilité concerne une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, une mesure d'internement peut être prise à l'issue d'une procédure purement administrative. Dans ce cas, le code de la santé publique oblige en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui doit prendre « sans délai toute mesure utile ». Le préfet peut par exemple décider une hospitalisation d'office, tout comme il le ferait pour un malade mental n'ayant commis aucune infraction, car il n'est pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l'irresponsabilité pénale.

En revanche, la sortie des délinquants qui ont été internés s'effectue selon une procédure spécifique : elle ne peut avoir lieu que « sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement » où l'intéressé a été placé, alors que la sortie des autres personnes internées d'office requiert l'avis motivé d'un seul psychiatre.

Le groupe de travail que le garde des sceaux a chargé en septembre 2003 de réfléchir au traitement judiciaire réservé aux délinquants malades mentaux a récemment émis l'idée de faire comparaître les personnes déclarées pénalement irresponsables devant une juridiction ad hoc statuant en audience publique sur l'imputabilité des faits et sur les mesures de sûreté applicables après la sortie de l'établissement psychiatrique. Cette suggestion fournit l'occasion d'examiner les dispositions étrangères correspondantes.

Sept pays ont été étudiés : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Pour chacun d'eux, les points suivants ont été analysés :

- dans quelle mesure le droit pénal reconnaît l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux ;

- les mesures qui sont appliquées à ces délinquants.

Cet examen montre que :

- les troubles mentaux constituent une cause d'irresponsabilité pénale dans tous les pays étudiés sauf en Suède ;

- toutes les législations analysées donnent au juge le pouvoir de décider des mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux.

1) À l'exception de la Suède, tous les pays étudiés font des troubles mentaux une cause d'irresponsabilité pénale

a) La Suède a supprimé de son code pénal la disposition relative à l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

En Suède, l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux a été supprimée par le code pénal de 1962, entré en vigueur en 1965. Actuellement, les troubles mentaux constituent une circonstance atténuante, qui peut justifier l'application d'une peine particulière.

b) L'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux est reconnue par tous les autres pays

Elle est prévue par le code pénal en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, d'après les différents textes qui régissent la procédure pénale applicable aux malades mentaux, les troubles mentaux peuvent constituer un moyen de défense qui empêche la mise en oeuvre de la responsabilité pénale. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence au milieu du XIXe siècle, c'est à la défense qu'il appartient d'apporter la preuve de son état.

2) Dans tous les pays étudiés, le juge décide des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux.

C'est évidemment le cas en Suède : pénalement responsables, les personnes atteintes de troubles mentaux font l'objet, tout comme les autres délinquants, d'une sanction prononcée par le juge. Cependant, celui-ci n'a pas le droit de prononcer de peine de prison à leur encontre.

Dans les autres pays, qui reconnaissent l'irresponsabilité pénale de ces délinquants, c'est également la juridiction pénale qui décide des mesures applicables.

En Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le code pénal dispose que les malades mentaux ne peuvent pas faire l'objet d'une peine, mais d'une « mesure de sûreté ». Celle-ci, qui ne vise pas à châtier le délinquant, mais à le réadapter à la vie sociale, peut par exemple consister en un internement psychiatrique. Dans cette hypothèse, l'internement est le plus souvent prononcé pour une durée limitée. C'est le cas en Espagne, en Italie ainsi qu'aux Pays-Bas, et c'est la règle générale au Danemark. Quand l'internement est décidé pour une durée a priori illimitée, comme en Allemagne ou dans les cas les plus graves au Danemark, l'application de la mesure est contrôlée par le juge.

De même, en Angleterre et au pays de Galles, à moins que le procès n'ait pas eu lieu, notamment parce que l'accusé a été déclaré par un jury spécifique « incapable de plaider », c'est le juge qui décide du sort du délinquant malade.

* *

*

L'examen des législations étrangères montre que, contrairement à la France, les autres pays laissent à la juridiction pénale le soin de décider des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux."



www.senat.fr



par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : A lire, voir ou écouter
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Jeudi 18 octobre 2007

Dans la bibliographie, nous citons deux ouvrages de Monsieur Philippe BERNARDET: Enfermez-les tous et les Dossiers noirs de l'internement psychiatrique (épuisé).

Mais revenons à l'auteur, à qui il convient de rendre hommage car décédé il y a quelques mois.

Philippe BERNARDET, Chercheur au CNRS, Philippe BERNARDET auteur, Philippe BERNARDET acteur dans la lutte contre l'abus et l'arbitraire en psychiatrie.

Il demeurera la personne la mieux documentée, la plus compétente sur ce sujet et son décès a été une grande perte dans le cadre des droits que nous voulons faire reconnaître.

Nous lui rendons hommage.


par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : A lire, voir ou écouter
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Jeudi 18 octobre 2007

Patrick COUPECHOUX collabore au MondeDiplomatique. La qualité de son travail a été reconnu lors de son étude sur l'autisme (2004).

Ce livre retrace certains aspects historiques de la psychiatrie: PINEL, FOUCAULT, la sectorisation..

L'auteur nous propose également diverses approches de la psychiatrie...témoignage de soignants en intitution, la particularité de la psychiatrie des personnes sans domicile fixe, des personnes incarcérées...

Tour d'horizon par un regard d'un grand professionnalisme!

par Julie Cadin et Jasna Stark publié dans : A lire, voir ou écouter
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